Espèces animales et végétales protégées
de la Province Nord
Les espèces concernées:
- Espèces animales ou végétales indigènes sauvages et espèces occasionnellement présentes du fait de déplacements naturels (migration ou autre).
- Est considérée comme indigène au milieu considéré toute espèce présente avant l'arrivée des européens en Nouvelle-Calédonie.
- Est considérée comme sauvage toute espèce animale non domestiquée ou toute espèce végétale non cultivée.
Objectifs:
- Préservation des espèces indigènes sauvages.
- Préservation des espèces occasionnellement présentes du fait de déplacements naturels (migration).
TEXTES DE REFERENCE: Articles 251-1 à 252-3 du Code de l'environnement de la Province Nord, délibération de l'Assemblée de Province-Nord
LISTES D'ESPECES PROTEGEES
La liste des espèces protégées en Province Nord figure en annexe de l’article 251-1 du Code de l’environnement de la Province Nord.
Cette liste des espèces protégées en Province Nord peut être modifiée par délibération du bureau de l’Assemblée de province.
En cas d’urgence, le président de l’Assemblée de Province Nord peut, par arrêté, ajouter des espèces à la liste. Cette modification devra ensuite être confirmée par une délibération du bureau de l’Assemblée de Province Nord.
La réglementation applicable aux espèces protégées est étendue aux « espèces animales et végétales non décrites ou en cours de description, et ce jusqu'à 6 mois après la publication de leur description dans une publication scientifique de diffusion internationale ».
Un arrêté du président de l’Assemblée de Province Nord peut fixer, en tant que de besoin, les modalités d’application des régimes juridiques applicables à la « liste des espèces protégées en Province Nord » et aux « espèces animales et végétales non décrites ou en cours de description » (C env. de la Province Nord, article 251-2, in fine).
Pour la « liste des espèces protégées en Province Nord », une délibération de l’Assemblée de Province Nord peut fixer « les mesures tendant à favoriser la conservation des espèces [protégées] ainsi que des habitats auxquels ces espèces sont inféodées, afin de prévenir leur disparition ou leur raréfaction. La conception et l’application de ces mesures seront consignées sous forme d’un plan de conservation » (C. env. de la Province Nord, article 251-6).
Effets juridiques:
INTERDICTIONS
Tout ou partie des espèces sauvages (espèces non domestiquées ou non cultivées), qu’elles soient protégées ou non, sont interdites de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques ou commerciales, à l’exception des activités de pêche et de chasse telles qu’encadrées par le Code de l’environnement de la Province Nord.
Pour les espèces végétales protégées, sont interdits :
- La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le ramassage de leur fructification ou de toute autre forme prise lors du cycle biologique, le prélèvement de cellules ou de matériel génétique, ainsi que le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat, la détention de spécimens ou parties de spécimens ;
- La destruction, la modification, l’altération ou la dégradation des habitats particuliers à ces espèces.
Pour les espèces animales protégées, sont interdits :
- La destruction ou l’enlèvement des œufs, des nids ou des agrégations, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux, ainsi que le transport, la colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat, de spécimens vivants ou morts, ou parties de spécimens ;
- La destruction, la modification, l’altération ou la dégradation des habitats particuliers à ces espèces.
SANCTIONS
Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
- se livrer sur tout spécimen ou partie de spécimen des espèces inscrites sur la « liste des espèces protégées en Province Nord » sur toute l’étendue de la Province Nord, à des actions interdites conformément « aux dispositions de l’article 250-2 » ;
- capturer ou prélever à des fins scientifiques ou commerciales tout ou partie d’espèces sauvages en contravention de la « disposition de l’article 250-3 ».
L’amende est doublée en cas de récidive.
NB : Ces dispositions pénales ne sont pas applicables, car elles ne renvoient pas aux bons articles du code de l'environnement de la Province Nord.
Les peines prévues sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale, aux biotopes ou aux élevages ».
Dispositions délictuelles spécifiques aux mammifères marins et tortues marines :
- Est passible d’une amende de 1 050 000 francs CFP « le fait de se livrer sur tout spécimen ou partie de spécimen de mammifères marins ou de tortues marines, inscrits sur la « liste des espèces protégées en province Nord », sur tout l’étendue de la Province Nord, à des actions interdites en infraction aux dispositions de l’article 251-2 et de ses mesures d’application ».
Agents verbalisateurs :
- Les officiers et agents de police judiciaire et de gendarmerie, et les agents commissionnés à cet effet et assermentés sont habilités à constater ces infractions.
- Ils peuvent procéder à la saisie des animaux ou végétaux faisant l’objet des infractions. C. env. de la Province Nord, article 252-3).
DEROGATIONS
Dérogations générales
Il peut être dérogé aux régimes juridiques applicables à la « liste des espèces protégées en Province Nord », aux « espèces animales et végétales non décrites ou en cours de description » et aux « espèces sauvages » par autorisation écrite du président de l’Assemblée de Province Nord.
Ces dérogations peuvent être :
- permanentes, lorsqu’elles sont accordées aux services provinciaux et aux établissements publics établis en Nouvelle-Calédonie se livrant à des recherches scientifiques, dans le cadre de la constitution de collections d’intérêt national ou de la réalisation de travaux d’intérêt général ;
- d'une durée limitée (sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire), lorsqu’elles sont accordées à d’autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Les dérogations sont individuelles, incessibles, révocables et contresignées par le bénéficiaire (C. env. de la Province Nord, article 251-4, alinéa 2).
Elles valent autorisation de transport. En revanche, elles ne valent pas autorisation d’accès à des aires naturelles protégées de la Province Nord, laquelle relève d’une procédure différente (C. env. de la Province Nord, article 251-4, alinéa 5 et 6).
Le président de l’Assemblée de province peut soumettre ces dérogations à des conditions :
- de fourniture par le bénéficiaire de toute information ou garantie jugée utile ;
- d’acceptation d’un éventuel accompagnement par des personnels provinciaux tout au long des opérations de terrain ;
- de capture, de prélèvement ou d’utilisation des animaux ou végétaux concernés ;
- de retour d’informations, de données ou d’éventuelles retombées économiques.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les dérogations peuvent être suspendues ou révoquées.
Enfin, les « holotypes d’espèces nouvelles découvertes dans le cadre des dérogations seront notamment conservés au Muséum national d’histoire naturelle de Paris ».
Autorisations de détention
Les autorisations de détention d’espèces protégées peuvent être accordées par le président de l’Assemblée de la Province Nord :
- de façon permanente, « dans le cas d’établissements publics ou privés destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune ou de la flore. Ces établissements seront tenus de mettre en place, à partir si nécessaire de reproducteurs prélevés dans le milieu naturel, des élevages ou cultures devant leur permettre de disposer d’individus à exposer dans le cadre de leur activité. Il pourra être procédé, en cas de besoins, à des essais de reconstitution de populations à partir de ces animaux ou végétaux produits par ces établissements » ;
- de façon permanente, « dans le cas de personnes physiques ou morales pratiquant l’élevage ou la culture des espèces détenues » ;
- de façon temporaire, « dans le cas d’organismes de recherche scientifiques nécessitant de disposer d’animaux ou végétaux à des fins d’étude, de multiplications pour mieux connaître la biologie de ces espèces, d’étudier les possibilités de réadaptation de ces espèces dans leur milieu originel ».
Les autorisations de détention sont incessibles, révocables et contresignées par le bénéficiaire.
Elles ne valent pas autorisation de capture ou de récolte dans le milieu naturel, une telle demande relevant d’une procédure distincte.
Le président de l’Assemblée de province peut les soumettre à des conditions particulières à l’espèce considérée ou à l’utilisation prévue en matière :
- d’identification des individus ;
- de quotas de prélèvements ;
- de stabilité génétique ;
- d’état sanitaire ;
- de précautions contre une fuite dans le milieu naturel ;
- etc.
Dans tous les cas, les autorisations de détention sont subordonnées :
- à la tenue d’un registre par le détenteur ou l’éleveur ;
- à la possibilité pour les agents de la Province Nord, de visiter l’établissement ou le véhicule professionnel.
Si les conditions de l’autorisation de détention ne sont pas respectées, cette dernière pourra être suspendue ou révoquée (une fois le bénéficiaire entendu).
Les espèces détenues pourront alors être :
- remises à disposition d’un établissement public ;
- mises en dépôt dans un établissement privé ;
- replacées dans le milieu naturel selon les conditions et prescriptions de la Province Nord.