Espèces animales et végétales protégées de la Province Sud

 

L'objectif est de préserver la biodiversité calédonienne en déterminant les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées, et les modalités de leur protection.

Articles 240-1 à 240-12 du Code de l'environnement de la Province Sud.
Délibération du bureau de l'Assemblée de Province Sud.

LISTES D'ESPECES PROTEGEES

Les projets de listes d'espèces protégées sont soumis pour avis au Comité pour la protection de l'environnement et à la Commission intérieure en charge de l'environnement.
La liste définitive est arrêté par délibération du bureau de l'Assemblée de Province Sud.

L’Assemblée de Province Sud peut, par délibération, adopter des modalités de protection particulières applicables à une espèce protégée donnée.

Les listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’Assemblée de province après avis du Comité pour la protection de l’environnement et de la Commission intérieure en charge de l’environnement.
Effets juridiques: 

INTERDICTIONS

Pour les espèces végétales protégées, sont interdits:
  • la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des spécimens des espèces protégées, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
  • la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.
Pour les espèces animales protégées, sont interdits :
  • la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la consommation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
  • la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales.
La notion de "perturbation intentionnelle" recouvre notamment :
    • Pour les mammifères marins : « tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins dans leur milieu naturel » tel que :
      • l’approche à une distance inférieure à 50 mètres ;
      • l’observation par la même embarcation à une distance inférieure à 300 mètres pendant une période supérieure à 2 heures ;
      • l’intrusion volontaire d’une embarcation parmi les membres d’un groupe de mammifères marins ;
      • tout acte produisant une modification du comportement des mammifères marins, telle que notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d’apnée.
  • Pour les tortues marines :
  • l’approche à une distance inférieure à 10 mètres ;
  • la production de lumière ;
  • l’introduction de chiens sur les sites et en période de ponte et d’émergences.
  • Pour les oiseaux marins :
      • l’approche à une distance inférieure à 40 mètres ;
      • l’usage de pétards et de feux d’artifices ;
      • l’introduction de chiens sur les sites et en période de reproduction et de ponte.
Les interdictions d’approcher, d’observer et de poursuivre des animaux ne s’appliquent pas à la capture temporaire d’animaux protégés en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
 

DEROGATIONS

Champ d'application
Il peut être dérogé à la réglementation par arrêté du président de l’Assemblée de Province Sud dans quatre cas :
  • dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
  • lorsque des intérêts publics y compris de nature sociale ou économique sont en jeu et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
  • à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
  • pour la prise de vues ou de son.
Dans les trois premiers cas, aucune dérogation ne peut être accordée si elle nuit au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Conditions de mise en oeuvre
Les dérogations précisent les modalités d’exécution des opérations autorisées et le nombre de spécimens d’animaux ou de végétaux concernés.
Elles peuvent être assorties de conditions concernant :
  • les modes de capture ou de prélèvement, de détention, de transport et d’utilisation des animaux ou végétaux concernés ;
  • l’identification, à la stabilité génétique ou à l’état sanitaire des animaux ou végétaux concernés ;
  • la tenue d’un registre par le bénéficiaire.
Si les conditions fixées par la dérogation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été entendu.
Les spécimens concernés sont alors remis à la disposition du parc zoologique et forestier Michel Corbasson ou de l’Aquarium des lagons, mis en dépôt dans un établissement privé ou replacés dans le milieu naturel.

Les dérogations sont personnelles et incessibles.

Pour tenir compte de situations antérieures à la protection d’une espèce, l’interdiction de détention de spécimens d’espèces animales protégées ne porte pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
En revanche, les personnes physiques ou morales qui, à la date de l’entrée en vigueur du Code de l’environnement de la Province Sud, ont une activité de transformation ou de commercialisation des spécimens d’espèces protégées doivent, dans un délai de six mois, obtenir une dérogation du président de l’Assemblée de Province Sud fixant éventuellement les formalités à remplir conformément à la procédure dérogatoire.
 

SANCTIONS

Peines principales
Délit :
Est puni de six mois d’emprisonnement et 1 073 000 francs CFP d’amende le fait :
  • De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
  • De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales protégées.
L’amende est doublée si l’infraction est commise dans une aire protégée.

Contraventions :
  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés.
  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés, pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue au point II de l’article 240-5.
Peines complémentaires
  • Confiscation de l’objet de l’infraction ;
  • Affichage ou publication d'un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction ;
  • Confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants ;
  • Destruction des instruments de chasse prohibés.
Exemples: 
Il existe à ce jour deux listes d’espèces protégées fixées par une délibération codifiée de l’Assemblée provinciale (délibération n° 04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées, JONC 26 février 2009, p. 1266).